RattachementSection 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
IdentifiantLEGIARTI000050952458
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D324-5 du Code pénitentiaire (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.
2. L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, les dispositions du second alinéa du présent article, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
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