Code pénitentiaire · Article

Article D324-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
  5. Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
IdentifiantLEGIARTI000050952458
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D324-5 du Code pénitentiaire (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. L'administration pénitentiaire délivre à la personne détenue ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'attestation qui lui permet d'exercer son droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-30 du code du travail à sa sortie de détention ou lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de semi-liberté en application de l'article 723 du code de procédure pénale.

2. L'administration pénitentiaire transmet cette même attestation à l'opérateur France Travail par voie électronique, sans délai à la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, les dispositions du second alinéa du présent article, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050952458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.