1. En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.
Code pénitentiaire · Article
Article D332-8-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion des biens en cas de décès ou d'évasion
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
- Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
- Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires
- Sous-section 3 : Gestion des biens en cas de décès ou d'évasion
IdentifiantLEGIARTI000046839159
Texte parentLEGITEXT000045476241
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