Code pénitentiaire · Article

Article D332-8-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion des biens en cas de décès ou d'évasion
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
  4. Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
  5. Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires
  6. Sous-section 3 : Gestion des biens en cas de décès ou d'évasion
IdentifiantLEGIARTI000046839159
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D332-8-2 du Code pénitentiaire (version du 31 décembre 2022)Légifrance →

1. En l'absence de reprise de la personne détenue évadée à l'issue d'un délai d'un an, le régisseur des comptes nominatifs procède, en application de l'article L. 332-4, au versement des valeurs pécuniaires inscrites sur son compte nominatif au Trésor public et à la remise de ses objets personnels à l'administration chargée des domaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046839159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.