1. Conformément aux dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale, les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission de sortir pour exercer leur droit de vote.
Code pénitentiaire · Article
Article D363-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Accès au vote
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre VI : EXERCICE DU DROIT DE VOTE
- Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE
- Section 1 : Accès au vote
IdentifiantLEGIARTI000045492395
Texte parentLEGITEXT000045476241
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