Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail
Sous-section 1 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000045678633
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement.
2. Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.
3. Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D433-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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