Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail
Sous-section 1 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000045678629
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-13 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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