Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 4 : Temps de travail et rémunération
Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045678794
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-64 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants :
2. 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
3. 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
4. 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
5. 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
6. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
7. La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D432-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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