Code pénitentiaire · Article

Article D412-66

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 4 : Temps de travail et rémunération
  6. Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045678790
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-66 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D121 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.