Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045678613
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
2. En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3.
3. Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire.
4. Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D433-5 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.