Code pénitentiaire · Article

Article D412-70

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail
  6. Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail
IdentifiantLEGIARTI000050952683
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-70 du Code pénitentiaire (version du 6 janvier 2025)Légifrance →

1. Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D433-7 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050952683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.