Code pénitentiaire · Article

Article D412-73

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Travail sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 6 : Modalités du travail
  6. Sous-section 1 : Travail sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000048862589
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-73 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.

2. Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.

3. Les personnes condamnées affectées à un poste de travail dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné par les dispositions de l'article D. 112-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048862589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.