Code pénitentiaire · Article

Article D412-86

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités d'implantation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 1 : Modalités d'implantation
IdentifiantLEGIARTI000052140640
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-86 du Code pénitentiaire (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Le projet d'établissement ou de service mentionné par les dispositions de l'article L. 412-45 est élaboré après concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il précise notamment :

2. 1° Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer collectivement la qualité d'accueil ou d'accompagnement ;

3. 2° Les caractéristiques générales des accompagnements et prestations mis en œuvre par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail qui constituent le cadre de référence des actions de soutien éducatif et médico-social prévues par le contrat d'emploi pénitentiaire ;

4. 3° Les modalités de la mise en place et les missions d'un référent pour chaque personne accompagnée chargé notamment de favoriser la cohérence et la continuité de l'accompagnement ;

5. 4° La composition de l'équipe pluridisciplinaire et les modalités de coordination des différents professionnels entre eux ;

6. 5° Les procédures relatives à l'amélioration de la qualité de fonctionnement de l'établissement ou service d'aide par le travail et des prestations qui sont délivrées ;

7. 6° Le contenu de la collaboration de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail avec d'autres partenaires, extérieurs ou intervenants en détention. Cette collaboration est formalisée et peut donner lieu à la conclusion d'une convention ;

8. 7° Les modalités de transmission aux structures d'accompagnement à l'extérieur de toute information sur les mesures permettant la continuité et la cohérence de l'accompagnement lorsque la personne détenue est libérée ;

9. Le projet d'établissement ou de service est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de la durée du contrat d'implantation mentionnée par les dispositions de l'article R. 412-78.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.