Code pénitentiaire · Article

Article D412-87

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Accompagnement des personnes détenues
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 2 : Accompagnement des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000052140635
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-87 du Code pénitentiaire (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. Au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, tout ou partie des prestations suivantes peuvent être mises en œuvre :

2. a) L'accompagnement dans l'exercice d'activités diverses à caractère professionnel ;

3. b) Le soutien médico-social ;

4. c) La mise en œuvre d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ;

5. d) La mise en œuvre d'actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale.

6. Les prestations énumérées au présent article sont formalisées dans le cadre du projet individualisé d'accompagnement mentionné par les dispositions de l'article R. 412-89.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.