Code pénitentiaire · Article

Article D412-88

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Accompagnement des personnes détenues
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 9 : Etablissements ou services d'accompagnement par le travail
  6. Sous-section 2 : Accompagnement des personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000048852847
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-88 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les prestations énumérées à l'article D. 412-87 sont mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comprenant ou associant, outre les professionnels intervenant en détention et notamment les professionnels des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2, tout ou partie des professionnels suivants :

2. a) Des moniteurs d'atelier ;

3. b) Des éducateurs spécialisés ;

4. c) Des assistants de service social ;

5. d) Des psychologues ;

6. e) Des aides médico-psychologiques ;

7. f) Des conseillers en économie sociale et familiale ;

8. g) Des chargés d'insertion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048852847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.