1. Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte.
Code pénitentiaire · Article
Article D422-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
- Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE
- Section 1 : Libération sous contrainte
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000046342807
Texte parentLEGITEXT000045476241
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