1. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte de plein droit, remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-22 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent en charge de son suivi.
Code pénitentiaire · Article
Article D422-4-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
- Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE
- Section 1 : Libération sous contrainte
- Sous-section 2 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l'article 720 du code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000046340994
Texte parentLEGITEXT000045476241
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Aller plus loin
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