Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE
Section 2 : Libération conditionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045492157
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D422-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article D. 527-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées mentionnées à l'article 730-2 du même code ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle décidée par le tribunal de l'application des peines qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans le cadre d'un placement au Centre national d'évaluation, dont la durée est fixée par l'administration pénitentiaire.
2. Ces mêmes dispositions fixent les conditions dans lesquelles cette évaluation est transmise au tribunal de l'application des peines.
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