RattachementSection 2 : Avis de la commission de l'application des peines
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE
Section 2 : Avis de la commission de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000045492143
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D423-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale.
2. Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.
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