Code pénitentiaire · Article

Article D423-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Notification des décisions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
  4. Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE
  5. Section 3 : Notification des décisions
IdentifiantLEGIARTI000045492139
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D423-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, si la décision de la juridiction de l'application des peines a été mise en délibéré, le jugement est notifié à la personne condamnée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.