Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Section 2 : Placement à l'extérieur
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045678987
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D424-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'administration.
2. Le travail, quelle qu'en soit la nature, peut être accompli pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D126 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.