Code pénitentiaire · Article

Article D424-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
  4. Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
  5. Section 2 : Placement à l'extérieur
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045678996
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D424-13 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnes détenues placées à l'extérieur demeurent soumises à la surveillance effective du personnel pénitentiaire. Ce dernier a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

2. Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance.

3. A la fin de chaque journée de travail, les personnes détenues sont réintégrées au sein de l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles D130 du Code de procédure pénale et D131 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045678996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.