Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Section 2 : Placement à l'extérieur
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045678999
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D424-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. En cas de placement à l'extérieur sans surveillance, l'administration pénitentiaire est informée de tout incident ou toute absence par l'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale .
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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