1. Conformément aux dispositions de l'article D. 533-1 du code de procédure pénale , les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle peuvent faire l'objet d'un suivi renforcé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sur décision de la juridiction d'application des peines.
Code pénitentiaire · Article
Article D530-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000045491982
Texte parentLEGITEXT000045476241
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