Code pénitentiaire · Article

Article D621-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Evaluation de la personne condamnée
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
  4. Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE
  5. Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire renforcé
  6. Sous-section 1 : Evaluation de la personne condamnée
IdentifiantLEGIARTI000045491784
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D621-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire avec suivi renforcé est convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les délais et conditions prévus par les dispositions de l'article D. 546-2 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.