1. Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut modifier les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation, après accord du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale.
Code pénitentiaire · Article
Article D632-5
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Modification des horaires d'assignation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
- Chapitre II : ASSIGNATION À RÉSIDENCE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
- Section 2 : Exécution de la mesure
- Sous-section 3 : Modification des horaires d'assignation
IdentifiantLEGIARTI000046369512
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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