Code pénitentiaire · Article

Article D752-6

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000046369529
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D752-6 du Code pénitentiaire (version du 6 octobre 2022)Légifrance →

1. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 112-35 est ainsi rédigé :

2. “ Art. D. 112-35.-Un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.

3. “ Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'antenne locale d'insertion et de probation y intervenant sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046369529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.