Code pénitentiaire · Article

Article D752-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000045491329
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D752-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

2. " Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

3. " Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

4. " Le conseil d'évaluation comprend :

5. " 1° Un représentant désigné par l'assemblée territoriale ;

6. " 2° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;

7. " 3° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;

8. " 4° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ;

9. " 5° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;

10. " 6° Un représentant des citoyens défenseurs ;

11. " 7° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

12. " 8° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

13. " 9° Un aumônier de chaque culte intervenant dans l'établissement ;

14. " Les membres de la commission visés aux 7° et 8° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

15. " La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

16. " Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

17. " La personne exerçant les fonctions de directeur de l'établissement pénitentiaire et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.