Code pénitentiaire · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
- Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000045491121
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D764-18 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Polynésie française, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. " Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
3. 1° Le président de la Polynésie française ;
4. 2° Les membres du gouvernement et du conseil des ministres de la Polynésie française ;
5. 3° Le président et les représentants de l'assemblée de la Polynésie française. "
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