Code pénitentiaire · Article

Article D774-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000045490940
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D774-18 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. " Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

3. 1° Le président et les membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie

4. 2° Le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

5. 3° Les membres du sénat coutumier ;

6. 4° Les présidents et membres des assemblées de province. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045490940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.