RattachementChapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000045680689
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D775-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :
2. " Art. D. 412-15.-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
3. Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D775-4 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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