Code pénitentiaire · Article

Article L111-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000045480608
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L111-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 et 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.