Code pénitentiaire · Article

Article L112-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : ORGANISATION
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre II : ORGANISATION
IdentifiantLEGIARTI000045480602
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L112-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3.

2. A titre exceptionnel, les établissements pour peines peuvent recevoir des personnes prévenues dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-2.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D70 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.