1. Dans les conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, les établissements pénitentiaires peuvent être conçus, construits et aménagés par un opérateur économique, dans le cadre d'une mission globale confiée par l'Etat à cet opérateur.
Code pénitentiaire · Article
Article L112-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : ORGANISATION
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre II : ORGANISATION
IdentifiantLEGIARTI000045480596
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.