1. En application des dispositions du titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions fixées par l'article L. 855-1 de ce code.
Code pénitentiaire · Article
Article L113-11
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000045480560
Texte parentLEGITEXT000045476241
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