1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.
Code pénitentiaire · Article
Article L113-12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000045480555
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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