Code pénitentiaire · Article

Article L113-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 2 : Missions et attributions
  6. Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure
IdentifiantLEGIARTI000045480555
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L113-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.