1. En application des dispositions de l'article 712-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe les juridictions d'application des peines du premier degré des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'il définit et met en œuvre.
Code pénitentiaire · Article
Article L113-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000045480572
Texte parentLEGITEXT000045476241
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