1. Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être destinataires du bulletin n° 1 du casier judiciaire afin d'individualiser les modalités de la prise en charge des personnes condamnées.
Code pénitentiaire · Article
Article L113-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
IdentifiantLEGIARTI000045480570
Texte parentLEGITEXT000045476241
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