Code pénitentiaire · Article

Article L133-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Action du Défenseur des droits
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES
  4. Chapitre III : CONTRÔLE PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
  5. Section 2 : Action du Défenseur des droits
IdentifiantLEGIARTI000045480490
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L133-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par les dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect de la déontologie du service public pénitentiaire et peut procéder à des vérifications dans des locaux de l'administration pénitentiaire, sans préjudice de l'exercice de ses autres missions au bénéfice des personnes confiées à l'administration pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.