Code pénitentiaire · Article

Article L212-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
  5. Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
IdentifiantLEGIARTI000045480444
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L212-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne détenue en exécution d'une condamnation par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français afin d'y exécuter le reliquat de sa peine d'emprisonnement, elle est conduite et détenue au sein d'un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 728-3 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.