Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 1 : Encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000045480426
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L213-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles 44 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et 61 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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