Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre III : ENCELLULEMENT
Section 1 : Encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000045480422
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L213-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
2. 1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
3. 2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 717-2 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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