Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000045480400
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L214-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire peut être délivré :
2. 1° Aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier individuel de la personne détenue ;
3. 2° Aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et proposer notamment un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.
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