Code pénitentiaire · Article

Article L214-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000045480396
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L214-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion au cours de leur période de détention, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.