Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire
Sous-section 2 : Vidéosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000045480340
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne détenue.
2. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit son intimité tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
3. Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.
4. Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.
5. Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
6. Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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