Code pénitentiaire · Article

Article L223-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Vidéosurveillance
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  5. Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire
  6. Sous-section 2 : Vidéosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000045480340
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne détenue.

2. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit son intimité tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.

3. Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

4. Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.

5. Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

6. Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.