Code pénitentiaire · Article

Article L223-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Vidéosurveillance
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  5. Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire
  6. Sous-section 2 : Vidéosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000045480338
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.

2. Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.