Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire
Sous-section 2 : Vidéosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000045480338
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.
2. Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.