Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire
Sous-section 2 : Vidéosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000045480336
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-13 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :
2. 1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les données visionnées en temps réel ;
3. 2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
4. 3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef de l'établissement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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