Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire
Sous-section 2 : Vidéosurveillance
IdentifiantLEGIARTI000045480334
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements prévus par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.
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3. Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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