1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
Code pénitentiaire · Article
Article L223-17
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
- Section 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats
IdentifiantLEGIARTI000045480326
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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