RattachementSection 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats
IdentifiantLEGIARTI000045480324
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-18 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 223-17, les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne intéressée, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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