1. Dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extraction et aux seules fins d'assurer la sécurité de ces opérations, les services de l'administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.
Code pénitentiaire · Article
Article L223-26
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Caméras embarquées
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
- Section 5 : Caméras embarquées
IdentifiantLEGIARTI000051744728
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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