Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 5 : Caméras embarquées
IdentifiantLEGIARTI000051744730
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-27 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.
2. Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.
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