Code pénitentiaire · Article

Article L223-27

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Caméras embarquées
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  5. Section 5 : Caméras embarquées
IdentifiantLEGIARTI000051744730
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-27 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. L'enregistrement prévu à l'article L. 223-26 s'effectue au moyen de caméras fournies par le service.

2. Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051744730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.